Article 117 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1976
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 185

Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires74


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), […] dans cette rédaction. […] Constituent également des revenus distribués les autres produits visés aux articles 108 à 117 bis du CGI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France 69 (...) ". […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, visés à l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, donnent lieu à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (CGI, art. 119 bis, 2 et BOI-RPPM-RCM-30-30-10). […] […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2012, n° 0803128
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]

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  • Trading·
  • Impôt·
  • Sociétés·
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  • Commission·
  • Contrôle·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Relation commerciale·
  • Fournisseur

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02379 - 19MA02380 - 19MA02381, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 12. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) « . Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) / Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111 (…) ".

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Composition de la juridiction·
  • Proposition de rectification·
  • Vérification de comptabilité·
  • Procédure de rectification·
  • Taxe sur la valeur ajoutée

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 janvier 1992, 111379, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 10-1 et 10-2 a) de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : « Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, […] qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source … lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège social en France » ;

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  • Articles 10-1 et 10-2-a·
  • Retenues à la source -retenue sur dividendes·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Retenue à la source sur dividendes·
  • Conventions bilaterales -pays-bas·
  • Conventions internationales·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu
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Documents parlementaires18

Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir … Lire la suite…
L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il … Lire la suite…
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