Article 118 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version04/01/1983

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
13 textes citent l'article

Commentaires54


BOFiP · 12 juillet 2023

[…] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. […] Titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI

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BOFiP · 19 juin 2023

[…] emprunts de même nature que ceux visés à l'article 118 du CGI et démembrés […] Produits concernés190 […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus

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BOFiP · 25 mai 2023

[…] Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI sont des obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI ou des obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, la prime de remboursement mentionnée au II de l'1 Lorsque les conditions prévues par l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) sont remplies, le sursis d'imposition s'applique de plein droit sans que le contribuable n'ait à en faire la demande. En effet, l'opération d'échange est considérée comme une opération intercalaire. […] d'application de l'article 150-0 B du CGI.

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, […] effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2014, n° 1200140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2100616
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, […] par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]

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