Article 119 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2000

1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;

b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
57 textes citent l'article

Commentaires+500


1Retenue à la source : le domicile n’est pas la résidence
CMS · 1er mars 2024

Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]

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2Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […] […] Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2011, n° 1002473
Réformation

[…] Considérant que la SOCIETE INTERNATIONALE KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH, agissant pour le fonds d'investissement XXX, qui est un fonds commun de placement allemand de type spécial « Spezialfonds », demande la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2004 et 2005, en vertu du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, sur les revenus distribués par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents de France ;

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  • Opcvm·
  • Union européenne·
  • Etats membres·
  • Liberté de circulation·
  • Imposition·
  • Capital·
  • Impôt·
  • Communauté européenne·
  • Fonds d'investissement·
  • Part

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2014, n° 1205176
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…) » ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Associations·
  • Département·
  • Fond·
  • Activité complémentaire

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 21 janvier 2009, 08PA00344, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;

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  • Compte courant·
  • Sociétés·
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  • Fonction publique·
  • Impôt·
  • Emprunt·
  • Domicile fiscal·
  • Tribunaux administratifs·
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