Article 119 bis du Code général des impôts

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Version01/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (V)

1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code.

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies ;

b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.

La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
57 textes citent l'article

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CMS · 1er mars 2024

Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […] […] Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 février 2024
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1Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2014, n° 1205176
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…) » ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2008, n° 0502749
Rejet

[…] Vu, II, sous le n° 0604252, la requête, enregistrée le 1 er septembre 2006, présentée pour la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE dont le siège est XXX, représentée par son président-directeur général en exercice, par M e Sittler ; la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE demande au Tribunal de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts pour les exercices 1998 et 1999 par avis de mis en recouvrement émis le 21 octobre 2005 par la recette des impôts de Paris ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2012, n° 0803128
Non-lieu à statuer

[…] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1 er septembre 2002 au 31 août 2005 à l'issue de laquelle le service a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans ses bénéfices imposables les commissions versées au titre de l'exercice clos en 2005 à la société Moral Rich Trading Ltd dont le siège social est situé à Hong-Kong et a en outre, regardé les sommes litigieuses comme des revenus distribués au bénéfice de la société Moral Rich Trading Ltd devant être soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code précité ; […]

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