Article 125 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi 85-1321 1985-12-14 art. 37 I, II JORF 15 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 37 () JORF 15 décembre 1985

I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.


La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.


Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.


II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.


II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).


Il est assis sur le tiers de ces produits.


III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.


Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.


De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.


III bis. Le taux du prélèvement est fixé :


1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.


Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ;


I° bis. A 32 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.


2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;


3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;


4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;


5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;


6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;


7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983.


IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :


a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;


b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;


c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.


V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.


VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (3).


(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.


(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).


(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989
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1Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Généralités relatives aux tiers déclarants
BOFiP · 21 juin 2023

[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 19 juin 2023

[…] Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI. […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

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1Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2015, n° 1105106
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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2012, n° 1109700
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. […] qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : « 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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