Article 125 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

I bis.-(Abrogé).

II.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.

Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

II bis.-(Abrogé)

III.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif.

Le premier alinéa du présent III s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social.

La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa.

III bis.-Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

Toutefois, ce taux est fixé à :
1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III.

IV.-Les prélèvements prévus aux I et II ne s'appliquent pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.

V.-1. Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.
Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

VI.-Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 décembre 2018
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1Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Généralités relatives aux tiers déclarants
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[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 19 juin 2023

[…] Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI. […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

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1Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1008078
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