Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 125 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :
1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
Commentaires • 5
idArticle=LEGIARTI000006308628&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080316" target="_blank">l'article 212 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000017888230&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080316" target="_blank">au sens de l'article 39 § 12 du code général des impôts. […] idArticle=LEGIARTI000006307316&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080319&fastPos=3&fastReqId=1432822547&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">art. 125 B CGI )
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[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts en sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2014, n° 1203273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, […]
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