Article 125 B du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

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Commentaires5


2Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 janvier 2012

idArticle=LEGIARTI000006308628&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080316" target="_blank">l'article 212 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000017888230&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080316" target="_blank">au sens de l'article 39 § 12 du code général des impôts. […] idArticle=LEGIARTI000006307316&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080319&fastPos=3&fastReqId=1432822547&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">art. 125 B CGI )

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Décisions110


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 97LY01973, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts en sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2015, n° 1308344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2014, n° 1203273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, […]

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