Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 9° : Emprunts émis par l'Etat
Article 132 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
1 Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.
2 (Disposition périmée).