Article 132 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/12/1986
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

1 Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.


2 (Disposition périmée).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 14 juin 2022

Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (290 […] La dispense concerne les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'État avant le 1 er janvier 1987 (CGI, art. 132 bis, 1).

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BOFiP · 1er février 2017

[…] - les produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'État (CGI, art. 132 bis) ; […] En vertu de l'article 220 du code général des impôts (CGI) et de l'article 135 de l'annexe II au CGI, les personnes morales et associations admises à demander l'imputation de la retenue opérée à la source doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du CGI à l'exception de celles désignées […] de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 bis du CGI.

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