Article 136 du Code général des impôts

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 8

Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Code de la sécurité sociale Livre I : Généralités ­ Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (Articles L136­ 1 à L136­5) ­ Article L. 136-1-1 Version en vigueur du 01 mars 2021 au 01 décembre 2024 Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 18 (V) I.­La contribution prévue à l'article L. 136­1 est due sur toutes les sommes, […]

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés -…
BOFiP · 14 juin 2022

[…] Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (170 […] dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'État (CGI, art. 136). […] par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 (CGI, art. 138, 4°).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°399952
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

Comme le relève le ministre en défense, on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans ses écritures de l'invocation explicite de l'article L. 80 A. 2.2. Les trois moyens suivants critiquent le bien-fondé de l'arrêt attaqué. […] Plus précisément, il lui est reproché, d'une part, […] 29 septembre 2000, L D... […] Indiquons seulement, d'une part, que si la référence à l'article 136 de l'annexe II au CGI n'est effectivement pas des plus heureuses, ce motif est, en tout état de cause, surabondant : c'est bien sur l'article 39 du CGI que la cour a fondé son raisonnement. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0909296
Réformation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1, 4° du code général des impôts elle était en droit de déduire de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés les crédits d'impôts afférents aux redevances de source italienne et japonaise dont elle disposait au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; […] que cette doctrine est contraire à l'esprit des articles 39-1, 4° et 220 du code général des impôts ainsi que de l'article 136 de l'annexe II au même code, en vertu desquelles le revenu imposable à l'impôt sur les sociétés doit être déterminé sans tenir compte du crédit d'impôt, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2010, n° 0606931
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts : « 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, […] admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 mai 2012, 10VE03854, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Règles particulières·
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  • Filiale·
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