Code général des impôts, CGI
Article 150 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.
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En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. […] devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970.,,,Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les bijoux, les objets d'art, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2015, n° 1201030
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 150 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…).2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt(…). L'actif net s'entend de l'excédant des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.» ;
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