Article 150 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 février 2014, 11MA02403, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. […] devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970.,,,Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les bijoux, les objets d'art, […]

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  • 150 v bis et 150 v sexies du cgi)·
  • Convention franco-monégasque du 18 mai 1963·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • 7 de la convention)·
  • Champ d'application·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
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  • Collection

2Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2015, n° 1201030

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 150 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…).2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt(…). L'actif net s'entend de l'excédant des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.» ;

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