Article 150 A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983

Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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1Imputation De Moins-Value Sur Plus-Value
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 150 VD du code général des impôts et lui rappelle ce qui suit. […] Par arrêt du 30 juin 2000, (9 / 10 SSR, 202965, publié au recueil Lebon) le Conseil d'État a décidé que si les termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » faisaient obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, […]

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2BA - Champ d'application - Revenus imposables - Activités génératrices de bénéfices agricoles
BOFiP · 6 avril 2022

150 […] Au sens du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. […] Mais il en est ainsi seulement dans le cas relativement exceptionnel où le contrat conclu entre le propriétaire des animaux et l'éleveur satisfait à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 7412-1 du code du travail (C. trav.), l'article L. 7412-2 du C. trav. et l'article L. 7412-3 du C. trav. et, notamment, à celles relatives au calcul de la rémunération des travailleurs à domicile (RM Valleix n° 43523, JO AN du 3 février 1997, p. 517).

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022, Époux B. [Imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés : « Art. 150-0 A. - I. - 1. […] Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 10 […] C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX00285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… a acquis en décembre 1980 un terrain situé … sur lequel il a réalisé la construction d'un cabinet médical et de six appartements ; qu'il a procédé, de 1983 à 1985, […] n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-I du code précité lequel concerne les personnes qui achètent de façon habituelle des biens aux fins de les revendre ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a refusé de regarder les résultats qui en sont résultés comme relevant des dispositions de cet article et les a soumis au régime d'imposition prévu par l'article 150 A du code général des impôts applicables aux profits de contructions occasionnels ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2009, n° 0506379
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant (…) / Le prix d'acquisition est majoré : (…) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 juin 2011, 09PA06742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (…) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, […]

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