Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / A : Champ d'application
Article 150 A bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 24 (V) JORF 27 juillet 1991
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2).
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
Commentaires • 86
[…] La plus-value est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres augmenté de certains frais (code général des impôts [CGI], art. 150 V). […] Toutefois, dès lors que l'abattement exceptionnel de 70 % ou de 85 %, visé à l'article 150 VE du CGI, ne s'applique que pour la détermination de l'assiette imposable, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, […] le Conseil d'État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement de l'ancien article 150 A bis du CGI et de l'ancien article 150 H du CGI (en ce sens, CE, […]
Lire la suite…[…] Concernant le cas particulier des titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées, il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.
Lire la suite…Décisions • 406
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […]
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[…] la Société du Nouveau Port de Vallauris Golfe Juan (SNPVGJ), société à prépondérance immobilière, satisfont aux conditions posées à l'article 150 A bis du code général des impôts et relèvent en conséquence du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 octobre 2003, 98NC02292, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. […]
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