Article 150 A bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2).
En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
5 textes citent l'article

Commentaires86


BOFiP · 18 juillet 2023

[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 150 VD du CGI, la moins-value brute réalisée sur la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n'est pas prise en compte. […] général des impôts [CGI], art. 150 V). […] Toutefois, […] les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent pas en bénéficier. […] Dans un même souci de neutralité fiscale, le Conseil d'État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement de l'ancien article 150 A bis du CGI et de l'ancien article 150 H du CGI (en ce sens, CE, […]

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] Concernant le cas particulier des titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées, il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.

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Décisions406


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10LY00717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Prix·
  • Contribuable·
  • Plus-value·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […]

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  • Contribution·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2010, n° 09B00116
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. /A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article » ; […]

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