Article 150 A bis du Code général des impôts

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires86


BOFiP · 18 juillet 2023

La plus-value est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres augmenté de certains frais (code général des impôts [CGI], art. 150 V). […] […] Conformément aux dispositions du I de l'article 150 VD du CGI, la moins-value brute réalisée sur la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n'est pas prise en compte. […] Dans un même souci de neutralité fiscale, le Conseil d'État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement de l'ancien article 150 A bis du CGI et de l'ancien article 150 H du CGI (en ce sens, CE, décision du 9 mars 2005, n° 248825).

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] Concernant le cas particulier des titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées, il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.

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Décisions406


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition

2Cour administrative d'appel de Nantes, 6 novembre 2014, n° 13NT01545
Rejet

[…] la Société du Nouveau Port de Vallauris Golfe Juan (SNPVGJ), société à prépondérance immobilière, satisfont aux conditions posées à l'article 150 A bis du code général des impôts et relèvent en conséquence du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ;

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Droit réel·
  • Domaine public·
  • Immeuble·
  • Actif·
  • Port·
  • Ouvrage·
  • Plus-value·
  • Concession

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 octobre 2003, 98NC02292, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. […]

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