Article 150 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version09/10/1983
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Version31/03/2002
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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 9 octobre 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Décret 83-897 1983-10-06 art. 1 JORF 9 octobre 1983

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. *** 7 B. Évolution des dispositions contestées2 1. Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés : « Art. 150-0 A. - I. - 1. […] Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 10 […] C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, […]

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CMS · 24 octobre 2019

Dans quatre jugements non publiés du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la soulte prévue par l'article 150-0 B du CGI et dont le montant est librement déterminé par les parties dans la limite fixée par la loi, peut être regardée comme une mesure incitative à l'adhésion des apporteurs à la nouvelle organisation du groupe issue de l'opération de restructuration, et non comme une opération visant exclusivement à éluder l'impôt. […]

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Décisions293


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 juin 2011, 09PA06742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (…) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2008, n° 0610382
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable à l'époque des faits : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.(…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2010, n° 09B00116
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […]

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