Article 150 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983
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Version31/12/1991
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
Sont considérés comme résidences principales :
a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2).
(1) Annexe II, art. 74 B bis.
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

C... 9ème et 10ème chambre réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Si les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont, en vertu du I de l'article 150 U du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu, le II de cet article prévoit toutefois certaines exceptions. […] 11 mai 1984, min. c/ B... […] En revanche, […]

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www.actu-juridique.fr · 9 juillet 2017

Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

Il résulte alors des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale est exonérée d'impôt sur le revenu. Les dispositions du II du même article étendent le bénéfice de cette exonération à la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement, lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale. […]

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Décisions283


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 92NT00604, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2008, n° 0610382
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable à l'époque des faits : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.(…) » ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code applicable au litige : « I. […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 janvier 1993, 90179, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable en l'espèce : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée … sont considérées comme résidences principales a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;

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