Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Sont considérés comme résidences principales :
a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
Commentaires • 33
Il résulte alors des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale est exonérée d'impôt sur le revenu. Les dispositions du II du même article étendent le bénéfice de cette exonération à la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement, lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale. […]
Lire la suite…Décisions • 283
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 janvier 1993, 90179, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable en l'espèce : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée … sont considérées comme résidences principales a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;
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C... 9ème et 10ème chambre réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Si les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont, en vertu du I de l'article 150 U du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu, le II de cet article prévoit toutefois certaines exceptions. […] 11 mai 1984, min. c/ B... […] En revanche, […]
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