Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Sont considérés comme résidences principales :
a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
Commentaires • 33
Il résulte alors des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale est exonérée d'impôt sur le revenu. Les dispositions du II du même article étendent le bénéfice de cette exonération à la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement, lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale. […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Mohamed B survenu en 1991 ; que selon les termes de sa déclaration déposée en 1990, M me Cherine A a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette vente, soit une cotisation de 13 318,40 euros, outre les contributions sociales ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à exonérer de l'impôt la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ;
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[…] . que pour s'opposer au bénéfice de l'exonération prévue par les articles 150 C I ancien du code général des impôts, le service retient que la requérante ne détient que 50% des parts et qu'elle ne peut prétendre qu'à l'exonération de 50% de la plus value afférente aux lots occupés ; que ceci est exact, mais que la requérante qui ne détient que 50% des parts ne serait redevable si elle devait être imposable, que de 50% de l'impôt au titre de la plus value ; qu'en conséquence, l'exonération ne porte pour elle que sur 50% de la plus value et cela représente 100% des sommes que l'administration fiscale pouvait prétendre recouvrer sur sa personne ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 décembre 1997, 96PA00422, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « … les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques … lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2 de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans … après l'acquisition » ; que les dispositions de l'article 150 C II dudit code subordonnent l'exonération qu'elles prévoient des plus-values réalisées lors de la première cession d'un logement à la condition, notamment, […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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C... 9ème et 10ème chambre réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Si les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont, en vertu du I de l'article 150 U du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu, le II de cet article prévoit toutefois certaines exceptions. […] 11 mai 1984, min. c/ B... […] En revanche, […]
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