Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 H du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 6 (V) JORF 28 mars 2001
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 43 (V) JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000
le prix de cession,
et le prix d'acquisition par le cédant.
Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
Le prix d'acquisition est majoré :
des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;
des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
Commentaires • 40
Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, […] les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ; […] - Article 150-0 A du code général des impôts [modifié par l'article 28] I. - 1. […] que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, […]
Lire la suite…Décisions • 436
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant (…) / Le prix d'acquisition est majoré : (…) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (…) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2010, n° 09B00116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] ne sont pas imposables en application du présent article » ; que l'article 150 H prévoit : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant./Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession./En cas d'acquisition à titre gratuit, […]
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Dans un même souci de neutralité fiscale, le Conseil d'État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement de l'ancien article 150 A bis du CGI et de l'ancien article 150 H du CGI (en ce sens, CE, décision du 9 mars 2005, n° 248825). […] Il convient donc de retenir, comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'ancien article 150 H du CGI, leur valeur d'acquisition : […] La plus-value est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres augmenté de certains frais (code général des impôts [CGI], art. 150 V). […] Titres souscrits à la constitution d'une société
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