Article 150 N du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version05/01/1988

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988) A(Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 10 II Z Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 74 N
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX01669, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » ; qu'il en résulte que le contribuable ne peut prétendre à la prise en compte des moins-values dégagées sur certains éléments des biens ou droits qui ont fait l'objet de la cession ; que si, […]

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