Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 N du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Modifié par : Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988) A(Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 10 II Z Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
(1) Annexe II, art. 74 N
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX01669, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » ; qu'il en résulte que le contribuable ne peut prétendre à la prise en compte des moins-values dégagées sur certains éléments des biens ou droits qui ont fait l'objet de la cession ; que si, […]
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