Article 151 septies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Modifié par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 89 I 2, 3, 4 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
Les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1981 lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont également applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
17 textes citent l'article

Commentaires+500


www.qui-nescit.fr · 19 mars 2024

Quand il y a une plus-value, elle peut être totalement ou partiellement exonérée en raison du dispositif dit des petites entreprises (article 151 septies du Code Général des impôts), cette exonération n'est pas prévue dans les logiciels, il faut donc procéder à des traitements manuels par la rubrique des « divers à déduire » pour neutraliser les effets de la plus value à court terme.

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BOFiP · 14 février 2024

Cette quote-part est donc incluse dans le résultat imposable courant de l'entreprise et se trouve exclue du champ d'application de l'article 151 septies B du CGI. […] […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'

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www.fiscaloo.fr · 7 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui cèdent leur entreprise ou leurs parts sociales, au moment de leur départ à la retraite, bénéficient d'un régime d'exonération. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0802371
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […] Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 14 décembre 2010, n° 0900656
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; […] qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 151 septies V du même code dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 94NT00271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] que le requérant conteste le principe de cette imposition et, en tout état de cause, soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts qui prévoit une taxation sur dix ans des plus-values à court terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances et de l'article 39 quindecies I-1, alinéa 4 du même code qui diffère de deux ans l'imposition de celles-ci ; qu'il soutient également qu'il était en droit de bénéficier des exonérations prévues par l'article 151 septies du code général des impôts et l'article 38 sexdecies GA du même code ;

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  • Régime du bénéfice réel -champ d'application·
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  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
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  • 38 sexdecies a)
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