Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du même code ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.
II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles :
1° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81 ;
2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
III. – (Périmé).
L'article 62 du CGI a créé une catégorie particulière de revenus, comme le rappelle l'article 1 A du même code, même si, aujourd'hui, les rémunérations qu'il vise sont déterminées, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. […] Cet assujettissement à l'impôt dans la catégorie des BNC a notamment entraîné la possibilité de déduire des rémunérations les cotisations d'assurance de groupe visées par l'article 154 bis du CGI versées au titre de cette activité i (c'était l'enjeu de l'affaire n° 409429). […] Toutefois, […]
Lire la suite…En l'état du droit et en application de l'article 154 bis-0 du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations qu'ils versent dans le cadre d'un contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire. […]
Lire la suite…[…] Celui-ci a, par courrier recommandé daté du 22 décembre 2003, sollicité de la Caisse, le remboursement de cotisations qu'il estimait indûment versées en 2001 et 2002, au motif qu'ayant opté pour le régime fiscal spécial des traitements et salaires (article 93-1 ter du CGI) il bénéficie pour le calcul de l'impôt de l'abattement de 20% prévu par l'article 158-5 du CGI et que l'assiette des cotisations sociales du revenu professionnel pour les années 2001 et 2002 n'a pas pris en compte, ni les déductions prévues à l'article 154 bis alinéa 2 du CGI (ce que le texte prévoit), ni l'abattement de 20% prévu par l'article 158-5 du CGI (ce que le texte ne prévoit pas). Il demandait que les assiettes de cotisations soient reprises de la manière suivante :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée () / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ». […] Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater « . […]
[…] Considérant que selon l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés… Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, […] X prétend au bénéfice de l'avoir fiscal prévu aux articles 158 bis et 158 ter dudit code il est constant que ces dividendes n'ont pas été décidés régulièrement par une décision de l'assemblée générale des associés ; […]
Le principe de la déductibilité des charges Aux termes de l'article 39 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessaires à l'exploitation, à condition qu'elles soient effectivement exposées et justifiées dans l'intérêt direct de l'entreprise. […] la réalité, le montant et le caractère professionnel des dépenses qu'il entend déduire. […] Les documents produits n'établissant pas de lien avec l'entreprise, la déduction a été refusée. e) Les cotisations de prévoyance L'administration a limité la déduction des cotisations de prévoyance en appliquant les plafonds fixés par l'article 154 bis du CGI. […]
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