Article 154 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 24 II C Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
12 textes citent l'article

Commentaires123


Village Justice · 8 mars 2024

[…] Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d'une SPFPL : Les bénéfices réalisés par des professions libérales sont imposés dans la catégorie des BNC en application du 1 de l'article 92 du CGI. […] Concernant les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) : L'administration fiscale confirme que les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) ne peuvent être déduites des rémunérations perçues par l'associé de SEL que dans le cas où ces rémunérations relèvent de la catégorie BNC. La déduction des cotisations « Madelin » n'est donc pas possible si les revenus sont déclarés comme traitements et salaires. […]

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Parabellum · 2 janvier 2024

;re de TS, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts (cotisations « Madelin » notamment). […] . » Dans ce cas, le BOFIP établi expressément qu'« elles demeurent imposées dans les conditions prévues à l'article 62 du du code général des impôts. »

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BOFiP · 27 décembre 2023

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] 1.2/ S'agissant des modalités de déduction des cotisations de type « Madelin » prévues à l'article 154 bis du CGI

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Décisions329


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, […] Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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  • Revenus distribués

2Tribunal administratif de Toulon, 7 juin 2012, n° 1000179
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, « les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / – Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; (…) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2013, n° 0906648
Rejet

[…] — l'administration ne pouvait imposer l'ensemble des sommes perçues par M me X en 2004 en application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts alors qu'elle est devenue gérante minoritaire le 25 octobre 2004 ; que les montants redressés devaient tenir compte des charges admises par l'article 154 bis du code général des impôts ;

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Documents parlementaires349

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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