Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe
Article 154 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 633-11 , L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du a du 18° de l'article 81 ;
2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 sexdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
III. – (Périmé).
Commentaires • 123
;re de TS, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts (cotisations « Madelin » notamment). […] . » Dans ce cas, le BOFIP établi expressément qu'« elles demeurent imposées dans les conditions prévues à l'article 62 du du code général des impôts. »
Lire la suite…Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] 1.2/ S'agissant des modalités de déduction des cotisations de type « Madelin » prévues à l'article 154 bis du CGI
Lire la suite…Décisions • 329
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB (…) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; […]
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[…] — pour la CGS et le CRDS, la contribution est assise sur les revenus professionnels, les cotisations personnelles de sécurité sociales mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L3312-4, L3324-5 et L3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant étant en principe ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. […]
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[…] Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d'une SPFPL : Les bénéfices réalisés par des professions libérales sont imposés dans la catégorie des BNC en application du 1 de l'article 92 du CGI. […] Concernant les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) : L'administration fiscale confirme que les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) ne peuvent être déduites des rémunérations perçues par l'associé de SEL que dans le cas où ces rémunérations relèvent de la catégorie BNC. La déduction des cotisations « Madelin » n'est donc pas possible si les revenus sont déclarés comme traitements et salaires. […]
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