Article 154 ter du Code général des impôts

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Version28/12/1988

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans. Cette déduction est limitée à 3.000 F [*plafond*] par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (1).
1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983

Commentaires9


M. Guellec Ambroise · Questions parlementaires · 18 décembre 1989

M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le champ d'application de l'article 154 ter, alinea 2, du code general des impots qui prevoit pour les foyers fiscaux la possibilite de deduire des revenus professionnels les depenses necessitees par la garde des enfants. […] Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir faire part de ses intentions concernant une extension du champ d'application de l'article 154 ter, […]

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M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 30 mars 1989

Jean-Luc Mélenchon rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sa question n° 3525 sur la notion de " frais de garde ", selon l'article 154 ter du code général des impôts. Dans le cas de rattachement, marié et chargé de famille, un contribuable assume les frais de garde de son petits-fils. Il lui demande si, en l'espèce, ce contribuable peut déduire les frais de garde de son revenu ou, le cas échéant, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet effet à compter des revenus de 1988. […] Les enfants qui ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des frais de garde sont ceux que le contribuable compte à charge en application de l'article 196 du code général des impôts.

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M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 9 février 1989

Jean-Luc Mélenchon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la notion de " frais de garde ", selon l'article 154 ter du code général des impôts. Dans le cas de rattachement marié et chargé de famille, un contribuable assume les frais de garde de son petit-fils. Il lui demande si, en l'espèce, ce contribuable peut déduire les frais de garde de son revenu ou, le cas échéant, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet effet à compter des revenus de 1988. […] Les enfants qui ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des frais de garde sont ceux que le contribuable compte à charge en application de l'article 196 du code général des impôts.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 69460, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ni l'article 13-1 du code général des impôts, ni l'article 83 du même code ne comportait de dispositions permettant aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les frais de garde de leurs enfants ; que seul l'article 154 ter du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition prévoyait que « tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé … peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans … » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY00173, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en se bornant à critiquer le manque de clarté du formulaire de déclaration de revenus, M. X… n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'administration aurait rejeté à tort sa demande de majoration des frais de garde déductibles en application des dispositions de l'article 154 ter du code général des impôts ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 66614, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ni l'article 13-1 du code général des impôts, ni l'article 83 du même code ne comportent de dispositions permettant aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les frais de garde de leurs enfants ; que seul l'article 154 ter dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, prévoyait que : « tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé … peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans … » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Garde·
  • Imposition
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