Article 155 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/1980
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Version30/12/1989
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;

– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;

– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.

III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.

IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaires245


BOFiP · 8 avril 2024

à l'impôt luxembourgeois. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, de l'article 238 A du CGI et de l'article 238-0 A du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. […] La double imposition des revenus imposables au Luxembourg qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

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www.fbt-avocats.ch · 18 mars 2024

La Loi de finances française pour 2024 a apporté son lot de nouveautés, notamment en matière de fiscalité internationale. Elle vient ainsi durcir encore une disposition anti-abus déjà particulièrement répressive, connue sous la dénomination « Article 155 A » (car codifiée sous cet article dans le code général des impôts français). […]

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CMS · 8 mars 2024

L'article 155 A du CGI vise à lutter contre la pratique de « rent a star company », où des professionnels - artistes ou sportifs notamment - créent à l'étranger une société, destinée à percevoir la rémunération de leurs prestations professionnelles, eux-mêmes étant faiblement rémunérés par cette société. […]

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Décisions393


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] XXX soutient que le terrain d'assiette du projet de construction d'un entrepôt frigorifique de fruits et légumes étant situé dans le périmètre du port de Sète, il est exclu du champ d'application de la taxe local d'équipement en vertu des articles D 328 quater I de l'annexe III et 155 A de l'annexe IV du code général des impôts ;

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  • Taxe locale·
  • Justice administrative·
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  • Champ d'application·
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  • Impôt·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Port

2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2002869
Rejet

[…] — à supposer que les conditions d'application de l'article 155 A du code général des impôts soient remplies, la rémunération versée à la société GE Industries ne serait imposable qu'à concurrence de 19,73 %, correspondant à sa présence en France au cours de l'année 2015, ou de 9,86 % en tenant compte de ce que cette société était également dirigée par son fils, qui en était l'administrateur délégué ;

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  • Impôt·
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  • Industrie·
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  • Revenu·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Contrepartie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
Annulation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 § 1 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958, de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 155 A, 1741 et 1750 du code général des impôts ;

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Le présent amendement a pour objet de prévoir que le seuil de franchise pour les opérations des avocats et artistes-auteurs est fixé à 50 000 € et non à 47 500 €. En effet, le seuil existant est égal à 47 700 € et une baisse du niveau n'est pas justifiée au regard des pratiques du secteur. En cohérence, le seuil de franchise des opérations connexes de ces mêmes professionnels est abaissé à due proportion pour que la somme des deux seuils reste égale à 85 000 €. Lire la suite…
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