Article 155 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version10/04/2009
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Version01/11/2016
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Version01/01/2017
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Version31/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 81 C (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L9 (1er al. du CGI 155 B), Livre des procédures fiscales L54 (1er al. du CGI 155 B)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
10 textes citent l'article

Commentaires139


CMS · 1er mars 2024

[…] On peut également s'interroger sur la validité de la doctrine administrative qui exige quant au bénéfice du régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, qu'une personne ait cumulativement en France son domicile fiscal et sa résidence fiscale en France au sens d'une convention. Allant plus loin, on pourrait considérer, sur la base d'une même interprétation littérale de l'article 167 bis du CGI, que l'exit tax ne serait pas applicable dans la situation d'une personne qui transfère sa résidence hors de France au sens d'une convention fiscale sans perdre son domicile fiscal.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

D. et Mme B., n° 488644. […] B., n° 468147. […] B., n° 488703. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

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Décisions56


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 mai 2015, 388480, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] M. et M me B… A…, à l'appui de leur demande tendant à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du code général des impôts, ont produit un mémoire, enregistré le 31 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

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  • Impôt·
  • Conseil constitutionnel·
  • Salarié·
  • Principe d'égalité·
  • Constitutionnalité·
  • Etablissement public·
  • Exonérations·
  • Charge publique·
  • Question·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Versailles, 12 mai 2015, n° 13VE00376
Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : — il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 5 F 13-09 n° 53 du 30 juillet 2009 relative à l'article 155 B du code général des impôts ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : — la doctrine administrative 5 F 13-09 n° 53 du 30 juillet 2009 est relative à l'article 155 B du code général des impôts et non au calcul du crédit d'impôt litigieux ;

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  • Imposition·
  • Salaire·
  • Montant·
  • Calcul·
  • Titre·
  • Foyer·
  • Rémunération

3Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, […] Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. (…) L'inscription des zones visées au I est de droit. » ; qu'aux termes du 3° de l'article 155 A annexe IV du même code dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : « En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, […] qu'aux termes de l'article 155 b annexe IV dudit code, […]

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  • Taxe locale·
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  • Champ d'application·
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  • Impôt·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Port
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Documents parlementaires14

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