Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 7 : Dispositions applicables aux impatriés
Article 155 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 6 (V)
I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.
Commentaires • 140
D. et Mme B., n° 488644. […] B., n° 468147. […] B., n° 488703. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;
Lire la suite…Décisions • 56
[…] M. et M me B… A…, à l'appui de leur demande tendant à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du code général des impôts, ont produit un mémoire, enregistré le 31 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, […] Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. (…) L'inscription des zones visées au I est de droit. » ; qu'aux termes du 3° de l'article 155 A annexe IV du même code dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : « En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, […] qu'aux termes de l'article 155 b annexe IV dudit code, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2014, n° 1104457
[…] Il fait valoir que le dispositif de l'article 81 B du code général des impôts s'adresse à des personnes préalablement employées par une entreprise établie hors de France appelées à exercer une activité pendant une période limitée auprès d'une entreprise établie en France, laquelle doit posséder des liens avec l'entreprise d'origine ; que l'exigence d'un tel lien a été précisée par l'instruction n° 5 F-12-05 du 21 mars 2005, […] que le transfert implique que le départ du joueur de son club d'origine est définitif ; que le transfert de M. X ayant été conclu avant le 1 er janvier 2008, il ne peut pas bénéficier du nouveau régime prévu à l'article 155 B du code général des impôts ;
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[…] On peut également s'interroger sur la validité de la doctrine administrative qui exige quant au bénéfice du régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, qu'une personne ait cumulativement en France son domicile fiscal et sa résidence fiscale en France au sens d'une convention. Allant plus loin, on pourrait considérer, sur la base d'une même interprétation littérale de l'article 167 bis du CGI, que l'exit tax ne serait pas applicable dans la situation d'une personne qui transfère sa résidence hors de France au sens d'une convention fiscale sans perdre son domicile fiscal.
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