Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux
Article 35 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 I, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. (Abrogé)
III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
Commentaires
Comme vous le savez, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel (article 256 du CGI, transposant l'article 2 de la directive TVA1). […] Rappelons qu'en vertu du 3° de I de l'article 35 au CGI, présentent le caractère de BIC les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet. […]
Lire la suite…[…] Remarque 2 : Sont notamment éligibles au remploi les activités de marchand de biens (CGI, art. 35, I-1° ; BOI-BIC-CHAMP-20-10-10) et les activités de promotion immobilière (CGI, art. 35, I-1° bis ; BOI-BIC-CHAMP-20-50). […] la cession : […] Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Lire la suite…Décisions
[…] — nonobstant les modifications apportées à l'article 302 bis ZD du code général des impôts par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui n'ont pas institué une nouvelle taxe, il subsiste un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage qui la fait regarder comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; ces modifications sont, ainsi, sans incidence sur la violation de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne résultant du défaut de notification préalable de cette aide à la commission ;
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[…] Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (). […] en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 mars 2011, n° 0818118
[…] facturé à cette dernière des honoraires de 80.829,99 euros TTC, soit 67.584 euros HT ; qu'il en a déduit que l'intéressée s'était placée dans le champ de l'article 35 du code général des impôts et était, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés conformément au 2 de l'article 206 du code général des impôts ; qu'en faisant valoir que son intervention dans la commercialisation de ce programme immobilier s'est déroulée entre 2004 et 2006 et que son intervention était rémunérée en fonction du prix de vente des lots, […]
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Conformément à la décision du Conseil d'État mentionnée au III-A-2 § 360, le simple fait qu'une activité soit visée au I de l'article 35 du CGI ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme commerciale au sens de l'article 34 du CGI et par conséquent bénéficie du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du CGI. […] […] L'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui se créent dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble des activités et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.
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