Article 35 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 18

I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

II. - A compter du 1er janvier 2001, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.

Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.

III. - (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

Commentaires111


Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Le prix de la location doit être raisonnable (article 35 bis, I du CGI). En ce sens, chaque année, les plafonds en deçà desquels le loyer est considéré comme tel sont réactualisés à titre indicatif. […]

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Le prix de la location doit être raisonnable (article 35 bis, I du CGI). En ce sens, chaque année, les plafonds en deçà desquels le loyer est considéré comme tel sont réactualisés à titre indicatif.

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Décisions63


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2008, n° 0702799
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A Y est retraité, qu'il est divorcé, qu'il ne vit pas en concubinage avec M me C-D X, que leurs déclarations de revenus sont remplies séparément, que la case « N » de leurs déclarations de revenus n'a pas été cochée, que le fait de ne plus pouvoir verser de pension alimentaire à son fils l'a rendu imposable à l'impôt sur le revenu et que les dispositions de l'article 35 bis I du code général des impôts auraient été méconnues sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;

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  • Impôt·
  • Taxe d'habitation·
  • Imposition·
  • Cotisations·
  • Réclamation·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Livre·
  • Revenu·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2016, n° 1400955
Non-lieu à statuer

[…] — l'administration n'a pas porté à sa connaissance les textes de loi motivant son refus de faire application du I de l'article 35 bis du code général des impôts ; il produit des attestations sur l'honneur des locataires dont il aurait omis de déclarer l'existence en 2010 et 2011 ; que les logements qu'il a loués étaient tous meublés ;

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  • Taxe d'habitation·
  • Impôt·
  • Résidence principale·
  • Cotisations·
  • Location·
  • Contribution·
  • Administration·
  • Finances publiques·
  • Bretagne·
  • Locataire

3Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2012, n° 09MA02596
Rejet

[…] que pour en justifier, ils produisent les contrats de locations meublées des différents immeubles leur appartenant à l'époque ; que ces revenus peuvent bénéficier du régime des locations meublées non professionnelles et à ce titre, l'abattement de 72 % trouve à s'appliquer en vertu de l'article 35 bis du code général des impôts ; qu'ils n'auraient dû être imposés qu'à hauteur de 32 737 euros en 2002 et de 8 621 euros en 2003 ; que s'ils ont omis de déclarer le chiffre d'affaires de leurs locations meublées pour les années 2002 et 2003, […]

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  • Location meublée·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Origine·
  • Revenu·
  • Quittance·
  • Justice administrative·
  • Loyer·
  • Administration·
  • Montant
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