Article 39 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 19 octobre 1954

1. Pour l’assiette de l’impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outremer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etals associés et les territoires sous tutelle française sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d’exploitation, dans la limite de 50 p. 100 de ce bénéfice, une " provision pour reconstitution des gisements " égale à 27,50 p. 100 du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu’ils exploitent.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d’immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française, soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce, et ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française.

Si le remploi est effectué dans ce délai, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l’impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.

Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l’objet des amortissements et provisions habituels.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux entreprises produisant l’une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur une liste établie par arrêté du minitre des finances, du ministre des affaires économiques, du ministre de l’industrie et du commerce et du ministre chargé du plan.

Toutefois, le chiffre de 27,50 p. 100 figurant au premier alinéa du présent article est remplacé par 15 p. 100. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est remplacé par un délai de trois ans.

2. Un décret règle la mise en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 1954
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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