Article 39 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 2000

1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 22 juin 2022

[…] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, notamment celui prévu à l'article 151 septies du CGI. […] Le 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI prévoit un dispositif d'étalement de la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles, qui concerne toutes les immobilisations détruites ou expropriées, quels que soient leur durée et leur mode d'amortissement.

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BOFiP · 13 avril 2022

[…] Le 1 de l'article 210 A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-FUS-10-20-40). […] Toutefois, l'exonération prévue au 2 de l'article 210 A du CGl a été étendue aux provisions pour hausse des prix (CGl, art. 39, 1-5°), pour reconstitution de gisements pétroliers et miniers (CGI, art. 39 ter et CGI, art. 39 ter B, dispositions périmées ou abrogées ; BOI-BIC-PROV-60-10), […]

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www.alatis.eu · 18 septembre 2018

[…] La France dispose d'un régime fiscal favorable aux brevets qui permet aux entreprises commercialisant des produits protégés de bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés (IS) réduit à 15,5% au lieu des 33% habituels (Article 39 ter du Code général des impôts).

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1997, 150237, publié au recueil Lebon
Annulation

En l'absence de règles propres à l'évaluation des immobilisations ou travaux de recherche mentionnés au 1 de l'article 39 ter du code général des impôts comme pouvant figurer en remploi de la provision pour reconstitution des gisements déductible du bénéfice net d'exploitation, le prix de revient de ces immobilisations ou travaux doit être évalué selon les règles prévues par le C.G.I. pour les immobilisations ou travaux figurant à l'actif du bilan. […]

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  • Provisions -provision pour reconstitution des gisements·
  • Remploi en immobilisations ou travaux de recherche·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Conditions de déductibilité·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Gisement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80.564, Inédit
Rejet

[…] "1) alors que M. X… avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les inventions en cause n'avaient aucun caractère fantaisiste dès lors qu'elles avaient finalement obtenu leur titre de propriété industrielle, chacune de ces inventions ayant été brevetée par la suite, qu'une invention non encore brevetée a une existence réelle et peut faire l'objet d'une cession dont le mode de taxation aligné sur celui des brevets, est d'ailleurs prévu par l'article 39 ter du code général des impôts et que l'option prise de comptabiliser l'achat par les sociétés Magino et Pratiko d'inventions brevetables comme des achats de titres était donc parfaitement fondée et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à écarter la qualification de tentative d'escroquerie ;

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  • Crédit d'impôt·
  • Recherche·
  • Escroquerie·
  • Tentative·
  • Sociétés·
  • Fondateur·
  • Invention brevetable·
  • Amortissement·
  • Demande de remboursement·
  • Qualification

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2012, n° 1005585
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] suite à leur réévaluation, ne sera déductible qu'au titre de l'exercice de leur cession ; que l'article 39 1 ter du code général des impôts exclut la déduction des primes de remboursement d'emprunts obligataires convertibles ; que la déduction de la moins-value correspondant à l'annulation des obligations Simco suite à la fusion avec cette société fait l'objet d'un litige pendant devant la Cour administrative de Versailles ; que les parts de la société Beaugrenelle ont pu être valablement évalué au 1 er janvier 2003 par référence à la cession des mêmes parts au 17 janvier de la même année compte tenu du faible délai séparant les deux opérations ; […]

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  • Résultat·
  • Cession
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