Article 39 quinquies D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2016, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :

a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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BOFiP · 5 décembre 2018

[…] - celles se rapportant à l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue en faveur des entreprises qui se créent dans les zones d'aide à finalité régionale par l'article 44 sexies du code général […] des impôts (CGI) et en faveur des entreprises qui s'implantent en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) par l'article 44 octies A du CGI ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) par l'article 44 quindecies du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006332964&cidTexte=LEGITEXT000005621484">annexe I à l'arrêté du 25 juillet 1996 fixant le modèle des demandes d'agrément ou des notifications prévues par le 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour le dispositif d'amortissement de l'article 39 quinquies D du CGI.

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BOFiP · 1er mars 2017

[…] Pour plus de précisions s'agissant de l'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 quinquies D du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-90. […] Le dispositif d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies FB du CGI s'applique également aux travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période. […] Cette durée est déterminée en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 décembre 2020, n° 19/06837
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Or, selon l'article L. 80 B du LPF, la garantie ne peut s'appliquer que selon le cas suivant « 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, […], […], […], […], […], 44 sexdecies ou 44 septdecies du code général des impôts. »

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  • Finances publiques·
  • Administration fiscale·
  • Valeur vénale·
  • Impôt·
  • Loi carrez·
  • Titre·
  • Pénalité·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 8 décembre 2003, 00BX00382, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. […] réalisées à compter du 1 er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par les entreprises qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels ; que, par suite, […]

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  • Aménagement du territoire·
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  • Exonération d'impôt·
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  • Activité·
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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY00590, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : « Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1 er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D » ;

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