Article 39 quinquies F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par les chapitres Ier, III, V et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaires12


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Abattements et…
BOFiP · 14 juin 2023

Les abattements de valeur locative des matériels et installations s'appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI alors effectivement applicables. […] […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).

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2Immobilier durable
CMS · 23 mai 2022

On peut citer ainsi à titre d'exemples l'ancien 39 AB du Code général des impôts (CGI) qui permettait l'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 ou bien encore les anciens articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI qui prévoyaient (i) un amortissement exceptionnel ouvert aux entreprises qui construisaient ou faisaient construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité avec les dispositions de la loi 64-1245 […] De la même façon, […]

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3BIC - Amortissements - Régime des amortissements exceptionnels - Mesures en faveur de la lutte contre les pollutions
BOFiP · 18 décembre 2019

[…] L'article 39 quinquies E du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à la lutte contre la pollution des eaux peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. […] Toutes les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles répondant aux critères définis à l'article 39 quinquies F du CGI peuvent bénéficier du régime de l'amortissement exceptionnel.

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Décisions52


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 août 2009, n° 0601154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : « Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F… » ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 décembre 2020, n° 19/06837
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Or, selon l'article L. 80 B du LPF, la garantie ne peut s'appliquer que selon le cas suivant « 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, […], […], […], […], […], 44 sexdecies ou 44 septdecies du code général des impôts. »

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 02NT00651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : A compter du 1 er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant… ;

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