Article 39 terdecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

1. (Abrogé)

1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).

1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

3. (Abrogé)

4. (Périmé)

5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.

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14 textes citent l'article

Commentaires118


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Ces redevances ont été soumises en France à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, et en Tunisie à une retenue à la source de 15 %. […]

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www.alain-bensoussan.law · 23 juin 2023

Il a été introduit sous l'égide de l'OCDE, par l'article 39 terdecies du CGI pour la loi des finances 2019. Cela permet aux entreprises de déduire une partie des revenus générés par les actifs immatériels de leur base imposable.

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BOFiP · 6 juin 2023

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts ( CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A […] aux mêmes critères, de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de […]

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Décisions306


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
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  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2010, n° 0702724
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les créateurs de logiciels originaux bénéficient de la protection de l'article L. 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle et sont regardés comme exerçant une profession non commerciale ; que l'article 93 quater I du code général des impôts prévoit l'application du régime des plus-values à long-terme aux produits définis à l'article 39 terdecies de ce code, soit aux cessions de droits portant sur des logiciels intégrant des algorithmes créés par l'intéressé ; que ces plus-values sont soumises à une imposition au taux proportionnel de 16 % par application de l'article 39 quindecies I de ce code, assortie des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % ;

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  • Mathématiques·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Bénéfices non commerciaux

3Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2009, n° 0600496

[…] Il soutient que l'absence de lien de dépendance entre la société Jm Marthens, à laquelle il a concédé l'exploitation exclusive d'un brevet d'invention et lui-même, justifie que les redevances perçues en contrepartie de cette concession soient imposées à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts ;

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Documents parlementaires200

Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
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2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
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