Article 41 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 82 () JORF 31 décembre 1993

1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires12


BOFiP · 23 juin 2021

[…] Le registre des biens visés au 2 du I de l'article 286 quater du CGI tenu par l'assujetti qui transfère les biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l'article 256 du CGI doit contenir les informations prévues au 1° de l'article 41 bis A de l'annexe IV au CGI, à savoir : - la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256. […] ">article 286 quater du code général des impôts (CGI) prévoit la tenue de registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements de biens qui ne constituent pas des transferts.

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La Rédaction · Fiscalonline · 4 février 2016
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 1999, 96-15.271, Inédit
Rejet

[…] où ils exploitaient un fonds de commerce de café-brasserie, au profit du nouveau propriétaire des murs, en contrepartie d'une certaine somme d'argent ; qu'au protocole d'accord était prévu que cette cession ne portait pas sur la licence d'exploitation n° IV dont les cédants entendaient faire restitution aux services fiscaux pour bénéficier de l'exonération de la taxation des plus-value en application de l'article 41 Bis du Code général des impôts ; que l'administration fiscale faisait savoir aux époux Y… qu'une telle exonération ne pouvait être demandée que par le cessionnaire, dans le cadre d'une cession du fonds, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1986, 58090, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 bis du code général des impôts : « La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3 e ou de 4 e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement par l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1 re ou 2 e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1 er , 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955…… » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, n° 1301728
Rejet

[…] — que si la mise à disposition de la somme de 104 000 euros au profit de M. Z relève, en principe, des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, cette mise à disposition n'est pas incompatible avec l'exonération prévue par l'article 41 bis du même code sous lequel était placée la cession du fonds de commerce de débit de boissons intervenue le 14 juin 2006 ;

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