Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 44 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes [*montant*]; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif*]; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % [*pourcentage*] par d'autres sociétés.
III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
Commentaires • 88
[…] L'article 1741 du code général des impôts (CGI) vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. […] La Cour de cassation a également jugé que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, au moins partiellement, à l'impôt, constitue le délit prévu par l'article 1741 du CGI. Ainsi en va-t-il du contribuable qui crée une société sous le régime fiscal de l'article 44 bis du CGI réservé aux entreprises nouvelles, alors que cette dernière n'a fait que reprendre l'activité d'une société précédemment créée par le même contribuable et mise en sommeil par la suite (
Lire la suite…[…] T. p. 916 ; CE 28 février 2007, n° 283441, SARL Louvigny aux Tables pour l'exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI) ; CE 22 septembre 2014, n° 367204, Ministre délégué, chargé du budget c/ SARL Cinq GE pour l'exonération des entreprises procédant à des extensions ou créations d'activités industrielles […] En application des dispositions combinées des articles R811-1 et R222-13 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les litiges en matière d'impôts locaux à l'exception de la taxe professionnelle, et, désormais, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue … » ; qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis du même code : " … A la clôture de l'exercice, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00438, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : "I. […]
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prononcés sur la portée de cette réserve7, vous avez en revanche précisé la notion de reprise d'activité pour l'application des anciens article 44 bis et s. et de l'actuel article 44 sexies du CGI. […]
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