Article 44 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/12/1980
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :
- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.
Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires88


Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

prononcés sur la portée de cette réserve7, vous avez en revanche précisé la notion de reprise d'activité pour l'application des anciens article 44 bis et s. et de l'actuel article 44 sexies du CGI. […]

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BOFiP · 27 juin 2019

[…] L'article 1741 du code général des impôts (CGI) vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. […] La Cour de cassation a également jugé que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, au moins partiellement, à l'impôt, constitue le délit prévu par l'article 1741 du CGI. Ainsi en va-t-il du contribuable qui crée une société sous le régime fiscal de l'article 44 bis du CGI réservé aux entreprises nouvelles, alors que cette dernière n'a fait que reprendre l'activité d'une société précédemment créée par le même contribuable et mise en sommeil par la suite (

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Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 février 2017

[…] T. p. 916 ; CE 28 février 2007, n° 283441, SARL Louvigny aux Tables pour l'exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI) ; CE 22 septembre 2014, n° 367204, Ministre délégué, chargé du budget c/ SARL Cinq GE pour l'exonération des entreprises procédant à des extensions ou créations d'activités industrielles […] En application des dispositions combinées des articles R811-1 et R222-13 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les litiges en matière d'impôts locaux à l'exception de la taxe professionnelle, et, désormais, […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 310788, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 12 octobre 2000, 97PA00082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue … » ; qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis du même code : " … A la clôture de l'exercice, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00438, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : "I. […]

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