Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.
Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
[…] vous avez en revanche précisé la notion de reprise d'activité pour l'application des anciens article 44 bis et s. et de l'actuel article 44 sexies du CGI. […] tout en prévoyant un allégement spécifique pour la reprise d'établissements en difficulté. […] Escaut Dr. fisc. 49/13 c. 539) écarte la création d'activité en d'espèce uniquement à raison de ce que l'entreprise dont l'activité était reprise continuait elle-même d'exercer ses activités dans la ZFU et restait placée sous ce régime. 8 La règle du maintien des droits à l'exonération pour la période à courir en cas de changement d'exploitant figure à l'article 1383 C bis du code général des impôts (par renvoi à l'article 1383 C). […] Nous relevons que l'article 310 HT de l'annexe II au CGI assimile, […]
Lire la suite…Éléments constitutifs du délit de fraude fiscale L'article 1741 du code général des impôts (CGI) vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. […] II. […] Ainsi en va-t-il du contribuable qui crée une société sous le régime fiscal de l'article 44 bis du CGI réservé aux entreprises nouvelles, alors que cette dernière n'a fait que reprendre l'activité d'une société précédemment créée par le même contribuable et mise en sommeil par la suite (Cass. crim., 28 octobre 1991, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « 1 Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, […] de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté , au titre des deux années suivant celles de leur création . […]
L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF)) 19-04-02-01-01-03 Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du code general des impôts (CGI)) Interdiction d'abroger un acte créateur de droits même illégal passé un délai de quatre mois suivant son édiction - article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) – application à la décision par laquelle l'administration fiscale remet en cause pour l'avenir un rescrit fiscal - Absence Les dispositions de l'article L. 242-1 du CRPA, […]
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