Article 44 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :
- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.
Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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Commentaires


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1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 19 mai 2004, 00PA01607, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes dudit article 44 quater, applicable aux années d'imposition litigieuses : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01210, inédit au recueil Lebon
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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00438, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : "I. […]

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