Article 44 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982

Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
(1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires36


BOFiP · 12 septembre 2012

Il en va notamment ainsi, s'il s'agit d'une entreprise nouvelle créée avant le 31 décembre 1981 sous la forme de SARL et ayant rempli les conditions d'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés prévues à l'ancien article 44 ter du CGI, des sommes prélevées sur les bénéfices de l'année de la création et des deux années suivantes, qui ont pu bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison de leur virement au capital social ou à la réserve légale. […] Base taxable […] L'article 111 bis du code général des impôts (CGI) dispose que lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2007

Elle s'est placée d'emblée sous le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par les article 44 bis et 44 quater du code général des impôts. […] Des redressements importants ont été notifiés, conduisant à un supplément d'impôt sur les sociétés de 2,15 MF au titre de l'exercice 1990. […] Le commissaire du gouvernement Jacques Arrighi de Casanova notait dans ses conclusions que dans la mesure où l'article 44 ter prévoit une durée d'exonération en mois, l'absence de toute précision législative ou de tout éclairage dans les travaux parlementaires incitait à « proratiser » le bénéfice. […]

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Le Moniteur · 4 mars 2005
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Décisions195


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX00380, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts que notamment « les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités » ne peuvent bénéficier de la réduction ou de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévues par le même article et par l'article 44 ter du même code ;

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  • Incitations fiscales à l'investissement·
  • Creation ou cessation d'activité·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Ingénierie·
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  • Immobilier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis à exécution·
  • Activité

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA01216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 codifié sous l'article 44 quinquiès du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53-A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ;

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  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 octobre 1990, 89BX00688, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Une entreprise peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 ter, même en l'absence d'avis d'un organisme tiers ou de procédure devant le tribunal de commerce.

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  • Personnes morales et bénéfices imposables -exonérations·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés coopératives·
  • Entreprise·
  • Société anonyme·
  • Conseil d'etat
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