Article 54 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/10/2010
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Version01/03/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires28


1Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Or le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition de l'article R. 421-3 précité à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. […] Comme de tels remboursements ne constituent pas des avantages en nature (cf. art. 54 bis CGI), il s'en déduit que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes en litige présentaient le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et qu'elles étaient, en conséquence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors qu'elle a relevé par ailleurs que les frais de déplacement en litige avaient été inscrits dans la comptabilité […]

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2Mise à disposition d'un logement à un salarié et avantage en nature.
www.soton-avocat.com · 15 décembre 2022

En vertu de l'article 54 bis du CGI, les employeurs doivent inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, pour pouvoir les déduire de leur bénéfice taxable. Ces avantages en nature sont alors imposables entre les mains des salariés. Si les employeurs ne les inscrivent pas comme telles en comptabilité, ces sommes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du CGI.

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3Frais d’hébergement temporaire et précaire des salariés : l’absence d’avantage en nature
www.dangela-avocats.com · 8 décembre 2022

Ainsi, en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables imposables d'après le bénéfice réel ont l'obligation d'inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel, et ce quel que soit le montant desdits avantages. […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X ; que l'administration, après avoir constaté que ces dépenses n'avaient fait l'objet d'aucune inscription distincte en comptabilité, a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; que les avantages accordés par la SARL CONSULT à M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c) les rémunérations et avantages occultes (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2015, n° 1300508
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 24. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du CGI : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;

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Documents parlementaires301

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