Article 54 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/10/2010
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Version01/03/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires28


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Or le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition de l'article R. 421-3 précité à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. […] Comme de tels remboursements ne constituent pas des avantages en nature (cf. art. 54 bis CGI), il s'en déduit que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes en litige présentaient le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et qu'elles étaient, en conséquence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors qu'elle a relevé par ailleurs que les frais de déplacement en litige avaient été inscrits dans la comptabilité […]

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www.soton-avocat.com · 15 décembre 2022

En vertu de l'article 54 bis du CGI, les employeurs doivent inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, pour pouvoir les déduire de leur bénéfice taxable. Ces avantages en nature sont alors imposables entre les mains des salariés. Si les employeurs ne les inscrivent pas comme telles en comptabilité, ces sommes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du CGI.

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www.dangela-avocats.com · 8 décembre 2022

Ainsi, en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables imposables d'après le bénéfice réel ont l'obligation d'inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel, et ce quel que soit le montant desdits avantages. […]

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Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] expliquant l'absence de justificatifs personnalisés de péages, le vérificateur a estimé que ces pièces ne permettaient pas de justifier l'ensemble des déplacements déclarés pour lesquels M. B… a bénéficié de remboursements d'indemnités kilométriques ; que ces « avantages » n'ayant pas été comptabilisés de façon explicite dans les écritures comptables de la société, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts, le vérificateur les a regardés comme constitutifs d'avantages occultes au sens de l'article 111 c) du même code, et imposables auprès du bénéficiaire comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Questions communes·
  • Revenus distribués

2Tribunal administratif de Toulouse, 28 juillet 2015, n° 1201727
Rejet

[…] — qu'il résulte de l'article 82 aliéna 2 du code général des impôts et de l'instruction 5 F-1-07 du 12 janvier 2007 n°16 que l'employeur dispose d'une totale liberté de choix de la méthode d'évaluation des avantages en nature ; qu'il peut ainsi opter soit pour l'évaluation selon les frais réels (méthode applicable de plein droit), soit pour le forfait de 40 % du coût global annuel de la location (méthode applicable uniquement sur option) ; que ce choix n'est pas conditionné par le respect de l'obligation de comptabilisation des frais généraux prévue par les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que le niveau de rémunération, les fonctions ou la place du salarié dans la hiérarchie de l'entreprise n'entrent pas en compte dans ce choix ;

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  • Véhicule·
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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Utilisation·
  • Évaluation·
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  • Tourisme·
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3Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2014, n° 1301249
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) / (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. […]

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  • Impôt·
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Documents parlementaires301

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