Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 : Fixation du bénéfice imposable / A : Exploitants individuels / c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Article 54 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Commentaires • 18
En vertu de l'article 54 bis du CGI, les employeurs doivent inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, pour pouvoir les déduire de leur bénéfice taxable. Ces avantages en nature sont alors imposables entre les mains des salariés. Si les employeurs ne les inscrivent pas comme telles en comptabilité, ces sommes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du CGI.
Lire la suite…Ainsi, en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables imposables d'après le bénéfice réel ont l'obligation d'inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel, et ce quel que soit le montant desdits avantages. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. […] Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants, soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. […]
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[…] Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; […] que l'article 111 dudit code dispose : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes ; … » ; que l'article 54 bis de ce code prévoit que les contribuables soumis à la déclaration de leur résultat doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2104098
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. () ». […]
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Or le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition de l'article R. 421-3 précité à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. […] Comme de tels remboursements ne constituent pas des avantages en nature (cf. art. 54 bis CGI), il s'en déduit que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes en litige présentaient le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et qu'elles étaient, en conséquence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors qu'elle a relevé par ailleurs que les frais de déplacement en litige avaient été inscrits dans la comptabilité […]
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