Article 57 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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1Loi de finances pour 2024 : les prix de transfert, objet de toutes les attentions
Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

L'article 1735 ter du Code Général des Impôts (CGI) fixe le montant de cette pénalité à (i) 0.5 % du montant total des transactions concernées, ou (ii) 5 % du montant du redressement fiscal associé à ces transactions, le montant le plus important pouvant être retenu pour la pénalité. […] […] Le nouvel article 57 du CGI ne s'appliquera qu'aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2024, qui seront donc documentés dans plusieurs mois. Les contribuables devraient tirer profiter de ce temps pour adapter leurs documentations, contrats intragroupes, ainsi que la gestion de leurs politiques de prix de transfert dans leurs systèmes comptables.

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2La rédaction du contrat : un outil de gestion fiscale (l'officiel de la franchise, mars 2011)
Gouache Avocats · 13 février 2024

» Télécharger le pdf Agnès Fernagut, fiscaliste au sein du cabinet Gouache Avocats, livre dans cet article deux illustrations des conséquences que peut avoir la rédaction du contrat de franchise sur la fiscalité du franchiseur et du franchisé. […] L'administration fiscale contrôle l'existence de prix de marché dans les relations intragroupe, sur le fondement de la théorie de l'acte anormal de gestion lorsqu'on parle de sociétés situées en France, et sur le fondement de l'article 57 du Code Général des Impôts relatif aux prix de transfert, s'agissant des relations intragroupe entre une société française et une société située à l'étranger.

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3Loi de finances 2024 et prix de transfert
EY Société d'Avocats · 13 février 2024

[…] 2. […] En mai, Gabriel Attal mettait en avant qu'un nombre important de sociétés décriraient dans leur documentation une politique de prix de transfert qu'elles ne mettraient pas en œuvre en pratique. Pour remédier à cet écueil, la LF 2024 vient modifier l'article 57 du code général des impôts (ci-après « CGI »)⁶, afin d'y intégrer l'alinéa suivant : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle […] Présomption simple qui pourra être renversée par le contribuable par tous moyens. L'amendement I-1407 définitivement intégré à la LF 2024 telle qu'adoptée par le législateur, est venu préciser que cette mesure s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 02BX00596, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, […] Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (…) » ; qu'aux termes de l'article 57 de ce traité : « 1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2016, n° 1402503
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […]

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