Article 72 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1985
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Version27/10/1995
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 28 (V) JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 28 I, V, art. 29 JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 29 () JORF 2 février 1995

I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.
Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).
Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.
IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.
(1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires21


BOFiP · 6 avril 2022

[…] Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation […] Exploitations concernées […] Les indemnités couvertes par l'article 72 B du CGI sont prises en compte au titre de l'exercice de constatation des pertes agricoles qu'elles compensent.

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BOFiP · 12 mai 2021

[…] L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole (II-B § 230 et suiv.). […]

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La Rédaction · Fiscalonline · 11 octobre 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mars 2010, n° 0701746

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, […] sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 9 septembre 2010, n° 084495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2013, n° 1102268
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. / Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. / L'année de la cession ou de la cessation, ou, […]

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