Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 27 (VD)
L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.
Commentaires • 21
[…] L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole (II-B § 230 et suiv.). […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, […] sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n° 0901909
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, […] En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. / L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. / Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. / Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. / L'année de la cession ou de la cessation, ou, […]
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[…] Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation […] Exploitations concernées […] Les indemnités couvertes par l'article 72 B du CGI sont prises en compte au titre de l'exercice de constatation des pertes agricoles qu'elles compensent.
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