Article 72 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version01/01/1985
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Version31/12/1986
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Version27/10/1995
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 27 (VD)

L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires21


BOFiP · 6 avril 2022

[…] Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation […] Exploitations concernées […] Les indemnités couvertes par l'article 72 B du CGI sont prises en compte au titre de l'exercice de constatation des pertes agricoles qu'elles compensent.

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BOFiP · 12 mai 2021

[…] L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole (II-B § 230 et suiv.). […]

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La Rédaction · Fiscalonline · 11 octobre 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mars 2010, n° 0701746

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, […] sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 9 septembre 2010, n° 084495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2013, n° 1102268
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. / Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. / L'année de la cession ou de la cessation, ou, […]

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