Article 72 C du Code général des impôts

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Version30/12/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 28 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Commentaire1


1BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Provisions
BOFiP · 16 avril 2014

Les provisions déductibles s'entendent de celles définies au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), à l'exception de la provision pour hausse des prix qui est expressément interdite par l'article 72 C du CGI.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 1 juin 1994, 91NC00691, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 39.1.5° du code général des impôts (10° alinéa) rendues applicables par l'article 72 pour la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et qui deviennent en tout ou en partie sans objet au cours d'un exercice ultérieur, […] que notamment, si le contribuable est tenu de réintégrer les provisions pour hausse des prix aux résultats du 6° exercice suivant celui à la clôture duquel elles ont été constituées, et s'il peut le faire depuis l'intervention de l'article 72 C du code général des impôts, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 160480, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 72 C du code général des impôts, que, si les exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel qui, antérieurement à l'imposition de leurs revenus de l'année 1984, […]

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